Dans une décision rendue le 1 mai dernier, la Cour de Cassation a rappelé que le juge qui ordonne que le droit de visite d’un parent s’exercera dans un espace de rencontre doit préciser la périodicité et la durée des rencontres. L’article 1180-5 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ». Il ne saurait donc se contenter de fixer le principe des rencontres médiatisées, sans en fixer au moins les grandes lignes. C’est cette obligation que vient rappeler l’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 mai 2017. En l’espèce, le juge avait fixé la résidence de l’enfant chez sa mère, et prévu un droit de visite médiatisé au bénéfice du père pour une durée maximale de six mois. Cet arrêt est cassé, faute d’avoir précisé la périodicité et la durée des rencontres. On rappellera un arrêt rendu au visa de l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ayant également cassé un arrêt ayant déterminé un droit de visite pour une durée de douze mois dans les locaux d’un espace de rencontre selon les modalités en vigueur dans le service », sans en fixer la périodicité Civ. 1re, 10 juin 2015, n° P. Cette dernière formulation est malheureusement fréquente dans les jugements des JAF,et ne permet pas au parent titulaire d’un tel droit de visite médiatisé » de contrer l’organisation des associations qui gèrent ces rencontres, et qui sont surbookées…
Larticle 371-2 du Code civil dispose en effet que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. » Pour les parents mariés, l’article 203 du Code civil dispose que : « Les
LOI N° 2020-490 DU 29 MAI 2020 RELATIVE AU NOM ARTICLE 1 Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom s’acquiert par la filiation ou par la décision de l’autorité administrative ou judiciaire. Le nom est immuable, imprescriptible et inaliénable, sauf les cas prévus par la loi. ARTICLE 2 L’enfant né dans le mariage porte le nom de son père. Il y est ajouté le nom de sa mère si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu’il y soit ajouté le nom de sa mère. En cas de désaveu, l’enfant ne porte que le nom de sa mère. ARTICLE 3 L’enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie. Lorsque sa filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, il porte le nom du père. Il y est ajouté le nom de sa mère, si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu’il y soit ajouté le nom de sa mère. Lorsque la filiation est établie en second lieu à l’égard du père, le nom de ce dernier est, à sa demande, ajouté au nom de la mère. Néanmoins, en ce cas, et sur consentement de la mère donné oralement lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte, l’enfant porte soit le nom du père, soit le nom du père auquel est ajouté le nom de la mère. ARTICLE 4 Les enfants nés dans le mariage, des mêmes auteurs, portent le même nom. Les enfants nés hors mariage des mêmes auteurs portent le même nom, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l’égard des deux parents. ARTICLE 5 Lorsque le père et la mère ou l’un d’entre eux porte un nom double, ils ne peuvent transmettre que le seul nom du père à leurs enfants nés dans le mariage. La disposition de l’alinéa 1 du présent article s’applique aux enfants nés hors mariage des mêmes auteurs, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l’égard des deux parents. ARTICLE 6 Lorsque la filiation de l’enfant né hors mariage est établie en second lieu à l’égard du père et que le père et la mère ou l’un d’entre eux porte un nom double, l’enfant porte le nom de la mère. Toutefois, si la mère y consent dans les conditions prévues à l’article 3 alinéa 3, l’enfant ne porte que le nom du père. ARTICLE 7 L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. En cas d’adoption par deux époux, il est ajouté au nom de l’adopté celui du mari. Si l’adoptant est une femme mariée, l’adopté porte le nom de l’adoptante en l’ajoutant au sien. Dans les cas visés aux alinéas précédents, le tribunal peut décider que l’adopté âgé de moins de seize ans ne portera que le nom de l’adoptant. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté âgé de moins de treize ans sans son consentement. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigé. ARTICLE 8 L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant et en cas d’adoption par deux époux le nom du mari. Il y est ajouté le nom de la femme si celle-ci le demande. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant de moins de treize ans. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigé. ARTICLE 9 L’enfant à l’égard duquel aucune filiation n’est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par l’officier de l’état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée. ARTICLE 10 Il est interdit aux officiers de l’état civil de donner des noms ou prénoms et de recevoir des prénoms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou ceux consacrés par les usages et la tradition. ARTICLE 11 Au cas où le dernier représentant d’une famille dans l’ordre de la descendance est mort sans postérité, le droit de relever son nom en l’ajoutant aux leurs appartient à tous ceux qui, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître, peuvent se réclamer d’un auteur commun avec le défunt, ayant porté son nom. ARTICLE 12 Pour exercer ce droit, le demandeur doit faire une déclaration devant l’officier de l’état civil du lieu de son domicile, dans les cinq 5 ans du décès ou, s’il est mineur, dans les cinq 5 ans qui suivent sa majorité si ce droit n’a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux. ARTICLE 13 La déclaration est transmise au tribunal dans le ressort duquel elle a été reçue. Sur les justifications qui lui sont apportées, le tribunal, en chambre du conseil, prononce l’homologation de la déclaration et ordonne la rectification des actes de l’état civil qui est poursuivie à la diligence du ministère public. ARTICLE 14 En aucun cas, il ne peut y avoir adjonction d’un nom à un nom double et réciproquement. ARTICLE 15 Nul ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Néanmoins, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter du tribunal, dans les conditions prévues pour la rectification d’un acte ou jugement relatif à l’état civil, la modification ou la suppression de prénom ou l’adjonction de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance. ARTICLE 16 Tout agent public ou officier public ou ministériel doit désigner les personnes dans les actes% expéditions ou extraits qu’il rédige, par leurs nom et prénoms réguliers. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu’un surnom ou un pseudonyme, connu du rédacteur soit ajouté aux nom et prénoms réguliers. ARTICLE 17 Le porteur d’un nom ou ses descendants, même s’ils ne portent pas eux-mêmes ce nom, peuvent s’opposer, sans préjudice de dommages intérêts, à ce qu’il soit usurpé ou utilisé par un tiers, à titre de nom, surnom ou pseudonyme. ARTICLE 18 Toute personne peut demander pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de l’un de ses ascendants. ARTICLE 19 Les personnes qui, bien qu’issues d’un auteur commun n’en portent pas le nom, peuvent demander collectivement tant pour leur compte que pour le compte de leurs enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de cet auteur commun. ARTICLE 20 Toute personne qui, par application des articles 18 et 19 précédents, demande un changement de nom, adresse à cette fin une requête au tribunal de son lieu de domicile. S’il s’agit d’une requête collective, celle-ci est adressée au tribunal du lieu de domicile de l’un quelconque des requérants. Le tribunal statue après conclusions écrites du ministère public. ARTICLE 21 La présente de loi abroge la loi n°64-373 du 7 octobre 1964 relative au nom, telle que modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983 et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur le nom. ARTICLE 22 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Pourmaitriser les points chauds, 650 pompiers encore mobilisés en Gironde. Près de la moitié font partie du contingent européen déployé sur place dans le cadre du mécanisme de protection
Le Code civil des Français, le premier code juridique de la modernité libérale, promulgué le 21 mars 1804 par Napoléon Ier 1804 – 1815, entérine les acquis de la Révolution, mais il consacre en même temps l’incapacité juridique de la femme mariée, et confine la femme dans un état de minorité. Il légalise l’infériorité féminine Yannick Ripa.L’incapacité juridique de la femme mariée dans le Code civil de 1804Les articles ci-dessus ont été modifiés 213, le plus important d’entre eux, en vigueur jusqu’en 1938 Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son 212 dit pourtant Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, 214 La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son 215 La femme ne peut ester en jugement [soutenir une action en justice] sans l’autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de femme est traitée en majeure pour ses fautes voir l’article 10 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges. Article 216 L’autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de femme ne peut bénéficier de ses propriétés droit naturel et imprescriptible de l’Homme selon l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 sans le consentement du mari, même sous un régime de séparation des biens. Article 217 La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par article est à rapprocher de l’article 1421 Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la de l’article 1124 Les incapables de contracter sont, Les mineurs, Les interdits, Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains les marchandes publiques peuvent contracter pour leur négoce sans l’autorisation du mari article 220. Les femmes peuvent en outre rédiger leur testament sans l’autorisation de leur mari article 226.Jusqu’en 1907, la femme mariée ne peut bénéficier librement de son durcissement de l’accès au divorceLes conditions du divorce, très libéral à son introduction par la Révolution, et qui s’était révélé être un instrument d’émancipation féminine, sont durcies. François Ronsin parle, dans Les Divorciaires 1992, de divorce-sanction ».Le divorce pour incompatibilité d’humeur est supprimé. Les motifs de divorce pour faute sont réduits à trois L’adultère articles 229 et 230 ;les excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre article 231 ;la condamnation de l’un des époux à une peine infamante article 232.Cependant, le divorce pour adultère est inégal, puisque l’homme peut divorcer pour n’importe quel adultère, alors que la femme doit subir une espèce de bigamie de 229 Le mari peut demander le divorce pour cause d’adultère de sa 230 La femme peut demander le divorce pour cause d’adultère de son mari, lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison l’article 324 du Code pénal de 1810, l’époux peut même tuer sa femme en cas d’adultère Néanmoins, dans le cas d’adultère, prévu par l’article 336, le meurtre commis par l’époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est plus est, l’adultère de la femme peut être puni par une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans article 337 du Code pénal de 1810, alors que celui de l’homme est seulement passible d’une conditions du divorce par consentement mutuel sont de surcroît rendues très contraignantes sur l’âgeArticle 275 Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans. »Article 277 il [le consentement mutuel] ne pourra plus l’être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans. »sur la durée Article 276 le consentement mutuel ne sera admis qu’après deux ans de 277 et plus après vingt ans de mariés souhaitant divorcer doivent obtenir l’autorisation des pères et mères, ou des autres ascendants vivants article 278.Ils doivent passer par quatre tentatives de conciliation article 285 et 286.Ils ne pourront se remarier avant trois ans après le divorce article 297.En outre, dans le cas du divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage […] » article 305.Le divorce est finalement interdit en 1816, pour n’être rétabli qu’en 1884. Mais le consentement mutuel n’est de nouveau légalisé qu’en paternelle exclusiveArt 373 Le père seul exerce cette autorité [l’autorité paternelle] durant le mariageArticle 374 L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge de dix-huit ans ne peut contracter de mariage sans le consentement du père et de la mère, mais en cas de dissentiment, le consentement du père suffit article 148.Le père est en outre protégé des enfants nés hors mariage les enfants naturels. La femme non mariée et son enfant ne peuvent bénéficier d’une indemnité ou d’une pension alimentaire, ou poursuivre le père pour les obtenir Ute Gerhard. Article 340 issu du décret du 2 novembre 1793 La recherche de paternité est interdite […]L’enfant naturel reconnu par son père, considéré comme illégitime, ne peut réclamer les droits d’enfant légitime article 338. En outre, la reconnaissance ne peut avoir lieu pour un enfant né de l’adultère article 335.Le Code pénal de 1810 incrimine en outre l’avortement Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l’avortement d’une femme enceinte, soit qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de la même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l’avortement s’en est médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l’avortement aurait eu infériorité légale au magistrat domestiqueLa femme n’est pas une personne juridique indépendante. C’est une mineure. Elle est placée, comme les enfants, sous la puissance maritale. C’est un être réduit à la sphère domestique, qui n’est pas appelé à vivre en public, son rôle se réduisant à celui d’épouse et faut que la femme sache qu’en sortant de la tutelle de sa famille, elle passe sous celle de son Bonaparte Cité par Leila SaadaSelon Yannick Ripa Aux yeux de Napoléon Bonaparte, marqué par la mentalité méridionale, les femmes sont des êtres inférieurs, soumises en tant qu’épouses, respectables en tant que configuration de la famille sert la société d’ordre, hiérarchisée, que cherche à devenir l’Empire napoléonien pour stabiliser la Révolution La famille est comme l’État bonapartiste. À sa tête, un chef tout-puissant règne sur ses Boudon, Citoyenneté, République et Démocratie en FranceLa femme célibataire est, elle, marginalisée. La misogynie des rédacteurs du Code civilL’obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège […]Jean-Étienne-Marie Portalis 1746 – 1807, l’un des rédacteurs du Code civil, lors de l’exposé des motifs du Titre V, Livre IerDans un article publié dans la revue Droits en 2005, l’historien Xavier Martin né en 1945, qui semble hostile à la pensée des Lumières et des révolutionnaires, tente d’expliquer, à partir de l’œuvre des auteurs de courant, une des sources intellectuelles de la Révolution, la misogynie des rédacteurs du Code Xavier Martin, la source de cette misogynie se trouverait dans le scientisme des Lumières en rupture militante avec les vues chrétiennes sur la nature humaine », selon lequel la notion d’homme ne s’appréhenderait que par sa capacité sensorielle, et dans le refus de concevoir, toujours en rupture avec la tradition chrétienne, l’homme à l’image de penseurs des Lumières ou leurs héritiers auraient déduit des différences de capacité sensorielle la distance qui séparerait l’homme de la une note restée célèbre de Qu’est-ce que la propriété ? 1840, le penseur socialiste Pierre-Joseph Proudhon 1809 – 1865 écrit ainsi L’homme et la femme ne vont pas de compagnie. La différence des sexes élève entre eux une séparation de même nature que celle que la différence des races met entre les Xavier Martin, pour les principaux philosophes des Lumières, penser se réduirait à sentir. Or, selon ces mêmes penseurs sauf peut-être Diderot, la femme serait mal équipée dans cette capacité qui fait l’intelligence humaine. Elle serait esclave de la tyrannie des sensations, une capacité de sentir exacerbée qui la rendrait à la fois plus vive mais moins capable de se fixer sur des objets pour les penser. L’Encyclopédie 1751 – 1772 dit ainsi à l’entrée Femme » Si cette même délicatesse d’organes qui rend l’imagination des femmes plus vive, rend leur esprit moins capable d’attention, on peut dire qu’elles aperçoivent plus vite, peuvent voir aussi bien, regardent moins sont des machines qui n’ont jamais fait que sentir ».Par une espèce de division du travail naturelle, l’homme serait seul apte à l’abstraction, et la femme devrait appliquer les principes que l’homme tirerait de ses méditations La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend à généraliser les idées n’est point du ressort des femmes, leurs études doivent se rapporter toutes à la pratique ; c’est à elles à faire l’application des principes que l’homme a trouvés, et c’est à elles de faire les observations qui mènent l’homme à l’établissement des Rousseau, Émile ou de l’éducation, 1762Voltaire écrit dans la même veine Sa force est presque toujours supérieure ; il est plus agile ; et, ayant tous les organes plus forts, il est plus capable d’une attention suivie. Tous les arts ont été inventés par lui, et non par la femme. On doit remarquer que ce n’est pas le feu de l’imagination, mais la méditation persévérante et la combinaison des idées, qui ont fait inventer les arts, comme les mécaniques, la poudre à canon, l’imprimerie, l’horlogerie, philosophique, Entrée Homme »La femme pour Portalis, serait immature Chez les femmes surtout, on doit s’attendre à une plus grande variété de goûts et à une multitude de petits caprices incessantsConséquence de cette immaturité, la femme serait trop généreuse, tare qu’elle partagerait avec le sauvage. Elle serait ainsi incapable de gérer un patrimoine, car trop susceptible de s’appauvrir, et moins capable de faire régner l’ordre parmi les XIXe siècle, Auguste Comte 1798 – 1857 énonce, dans son Cours de philosophie positive, le projet scientifique de démonstration de l’infériorité de la femme immature, enfermée dans une sorte d’état d’enfance continue » Déjà la saine philosophie biologique, surtout après l’importante théorie de Le Gall, commence à pouvoir faire scientifiquement justice de ces chimériques déclamations révolutionnaires sur la prétendue égalité des deux sexes, en démontrant directement, soit par l’examen anatomique, soit par l’observation physiologique, les différences radicales, à la fois physiques et morales, qui, dans toutes les espèces animales, et surtout dans la race humaine, séparent profondément l’un de l’autre, malgré la commune prépondérance du nécessaire du type spécifique. Rapprochant, autant que possible, l’analyse des sexes de celles des âges, la biologie positive tend finalement à représenter le sexe féminin, principalement chez notre espèce, comme nécessaire constitué, comparativement à l’autre, en une sorte d’état d’enfance continue, qui l’éloigne davantage, sous les plus importants rapports, du type idéal de la marginalisation des femmes aurait été d’autant plus forte que la France aurait eu pour réputation d’être un pays féminin », un peuple dont le caractère instable, dont les idées mobiles, devraient être lireJacques-Olivier Boudon, Citoyenneté, République et Démocratie en France, Chapitre 3 La République consulaire, 2014Alain Desreynaud, Le père dans le Code civil, un magistrat domestique, Revue Napoleonica, La Revue, 2012/2 n°14Ute Gerhard, Droit civil et genre dans l’Europe au XIXe siècle, Revue Clio. Femmes, Genre, Histoire, 2016/1 n°43Dominique Godineau, Les Femmes dans la France moderne, XVI-XVIIIe siècle, Chapitre 9 – La Révolution citoyennes sans citoyennetéAnne Lefebvre-Teillard, La famille, pilier du Code civil, Revue Histoire de la justice, 2009/1 n°19Xavier Martin, Misogynie des rédacteurs du Code civil une tentative d’explication, Revue Droits, 2005/1 n°41Yannick Ripa, Les femmes, actrices de l’histoire France, de 1789 à nos jours, Chapitre 3 – Le xix e siècle le renforcement de la différence des sexes, 2010Leila Saada, Les interventions de Napoléon Bonaparte au Conseil d’État sur les questions familiales, Napoleonica. La Revue 2012/2 n°14
Parconséquent, le troisième alinéa de l'article 373-2 du code civil, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 33 : 85. L'article 33 modifie les règles de publicité des décisions de justice, en matière administrative et judiciaire. 86.
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