Article373. Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. Article précédent : Article 372-2 Article suivant : Article 373-1.
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lestalibans gagnent du terrain dans le Panchir, risque de guerre civile La situation empire en Afghanistan et de nombreuses résistances se mettent en place 05/09/21 74 commentaires 9 partages 1Traditionnellement, la relation médecin/patient s’est construite sur un modèle paternaliste ». Le médecin prenait les décisions pour le patient, en respectant simplement le principe de non malfaisance ne pas nuire, prévenir ou supprimer le mal ou la souffrance, et le principe de bienfaisance, promouvoir le bien. Le Serment d’Hippocrate d’origine reprenait cette idée de ne pas nuire en latin primum non nocere. 2Dans cette relation, le patient était perçu comme une personne incapable de décider pour elle-même et le médecin se positionnait comme étant celui qui détenait le savoir. Tout ce que le patient pouvait faire, était d’acquiescer au modèle thérapeutique du médecin et sa liberté se limitait à pouvoir changer de médecin. 3Avec la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner », relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la relation entre le médecin et son patient s’est modifiée. Toute une série de textes juridiques affirme le droit du patient mineur à décider de sa santé, du moins à ce que son avis soit pris en considération, dès que son âge et sa maturité le permettent. 4Ce texte s’appuie sur un rappel du cadre juridique relatif au droit du patient, et en particulier du patient mineur, ainsi que sur une enquête ayant pour finalité d’examiner l’effectivité de la prise en compte de l’avis du patient de l’enquête5Nous nous appuyons à la fois sur une enquête quantitative et qualitative menée dans le cadre du Centre de recherche Sens, Ethique et Société » CERSES/ Université Paris Descartes/CNRS/UMR 8137 et de l’Institut Droit et Santé de l’Université Paris Descartes. 6Sur 1000 questionnaires adressés à des médecins généralistes, des médecins spécialistes, des chirurgiens et 5500 questionnaires envoyés par le biais du Syndicat des médecins généralistes de France à des médecins généralistes, 397 réponses ont été obtenues 80,35 % concernent des médecins généralistes, 14,86 % des médecins spécialistes pédiatres, pédopsychiatres, gynécologues principalement et 2,77 % des chirurgiens. 7Nous avons ensuite analysé des cas cliniques pour étayer nos progressive reconnaissance de la responsabilité du médecinDes médecins longtemps considérés comme non responsables juridiquementLe droit français a eu des difficultés à saisir ce savoir scientifique, fondement d’un pouvoir médical longtemps impénétrable. Selon les termes d’un avis de l’Académie de médecine du 15 février 1834, le médecin ne connaît pour juge que Dieu, que ses pairs et n’accepte point d’autres responsabilités que celle, toute morale, de la conscience » [1].Certains auteurs rappellent l’affirmation du Procureur général Dupin, qui, le 18 juin 1835, à propos de la responsabilité médicale, énonçait que ce sont là des questions scientifiques à débattre entre docteurs, qui ne peuvent constituer des cas de responsabilité civile et tomber sous l’examen des tribunaux [2] ».La reconnaissance de la responsabilité du médecin par les tribunauxLa jurisprudence de la première moitié du XIXème siècle envisage la responsabilité dans la relation médecin/patient uniquement du côté du patient, notamment autour de la question de la rémunération [3].L’arrêt Mercier de 1936 [4] affirme que le principe, selon lequel toute personne qui cause un dommage à autrui est dans l’obligation de le réparer », s’applique également aux arrêt marque le passage d’une responsabilité délictuelle à une responsabilité contractuelle et signe la place désormais accordée à la volonté du patient il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat ».Une obligation de moyen et non de résultat au patient de prouver la l’obligation qui pèse sur le médecin n’est pas une obligation de résultat, c’est-à-dire n’impose pas la guérison, mais simplement une obligation de moyen, c’est-à-dire que le soignant agisse selon les règles de l’art, conformément aux données acquises de la science » [5].Cette obligation de moyen implique que le patient, qui estime que le médecin a commis un acte fautif, en fasse la preuve. La situation médicale étant si complexe, il sera souvent très difficile pour le patient d’apporter la preuve d’une non-conformité avec les données acquises de la science ».1 – Le consentement libre et éclairé du patient mineur à l’acte médical8En réaction aux expérimentations cliniques menées pendant la Seconde Guerre mondiale, la notion de consentement volontaire du patient a été posée, notamment à l’instar du Code de Nuremberg en 1947 [6]. 9Si le contrat médical est à la base du droit médical, l’exigence du consentement du patient à tel ou tel acte ou traitement médical postérieur au diagnostic s’est ajouté à sa volonté préalable de se faire soigner, indispensable à la formation du contrat, qui se manifeste par le choix du médecin [7]. 10La question a été posée de savoir si le consentement à l’acte médical ou à l’intervention chirurgicale devait être considéré comme un élément de la formation du contrat, autre que celui du contrat initial visant la rémunération du médecin en contrepartie d’un diagnostic. 11La jurisprudence s’est détournée de l’idée que la relation médicale serait formée, outre le contrat initial, d’une succession de conventions distinctes. Le consentement serait un élément d’exécution du contrat initial avec toutefois l’obligation du médecin d’obtenir l’accord du patient à l’acte médical ou à l’intervention chirurgicale [8]. 12En 1951, la juridiction suprême a retenu l’obligation pour le praticien avant toute opération chirurgicale d’obtenir au préalable le consentement du patient [9]. 13En 1996 [10], le Serment d’Hippocrate réactualisé mentionne le respect de la volonté du patient. 14De même, selon la Charte du patient hospitalisé de 2006 un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient » [11].Les conditions de recueil du consentement15La notion de consentement éclairé est un processus qui implique que le médecin informe clairement le patient de tous les risques d’une conduite thérapeutique et, inversement, que le patient puisse s’exprimer sur son état de santé. 16La notion de consentement libre et éclairé » n’implique pas seulement la personne qui consent, elle concerne aussi le médecin, qui recueille le consentement en ce qu’il doit créer les conditions nécessaires et indispensables pour que celui-ci présente de telles caractéristiques. 17La Convention sur les droits de l’Homme et de la biomédecine dite Convention d’Oviedo », adoptée par le Conseil de l’Europe en 1996, énonce, à propos du consentement aux actes médicaux art. 6, que l’avis du mineur [doit être] pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité ».Le consentement du patient mineur en droit français18La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé précise que le mineur participe à la décision médicale en fonction de son degré de maturité. Selon l’article L 1111-4 du Code de la santé publique, le consentement du mineur […] doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. ». La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, dans la même cohérence, rappelle que les parents doivent associer l’enfant » aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » article 371-1 Code civil. Ainsi, les titulaires de l’autorité parentale doivent protéger l’enfant dans sa santé, et désormais ces derniers associent l’enfant aux décisions [notamment médicales] qui le concernent ». 19Comme nous l’avons vu, l’idée d’établir une relation plus équilibrée entre le médecin et le patient mineur, afin de lui permettre d’exprimer sa volonté tout au long du processus de soin, entre également dans le Code de la santé publique. Les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 nouveaux de ce code, se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant, modifient la relation entre le médecin et le patient mineur, en réduisant partiellement la place autrefois accordée au titulaire de l’autorité parentale et en garantissant au mineur de nouveaux droits, notamment le droit au respect de sa volonté droit au consentement ou au refus de soins, le droit à l’information et le droit au secret médical [12]. 20Le mineur malade, selon son âge et son degré de maturité, est ainsi mis en situation de responsable et devient acteur de sa santé. 21La médecine doit subordonner l’opérativité de son action au consentement du mineur malade et de cela doit découler la condition de l’effectivité du soin ou du Code de déontologie médicale22L’article 42 du Code de déontologie médicale à présent intégré dans le Code de la santé Publique - CSP - aux articles à dispose que si l’avis du patient mineur peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans la mesure du possible », disposition qui est reprise par le manuel d’accréditation de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé aujourd’hui intégrée au sein de la Haute autorité de santé en ces termes Le patient mineur donne son avis, dont il est tenu compte dans toute la mesure du possible » [13].La volonté du patient mineur et l’autorité parentale23La question se pose de savoir si ce droit au respect de la volonté du patient mineur est un droit propre qui lui est conféré, indépendamment des prérogatives reconnues par la loi aux titulaires de l’autorité parentale. 24Pour certains commentateurs doctrinaux [14], le patient mineur doit seulement être associé à la prise de décision et ne dispose pas d’un droit autonome. Il n’y a pas de caractère obligatoire à prendre en compte sa volonté ; tout dépend de son degré de discernement. 25Mais cette position va à l’encontre de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 entrée en vigueur en France le 7 août 1990, qui affirme que l’enfant a une autonomie. Si la Cour de cassation a refusé dans un premier temps que soit faite une application directe de cette convention, il n’en est plus de même depuis deux arrêts du 18 mai 2005 [15].Le critère du discernement ou l’atténuation de l’incapacité juridique du mineur26Les juges font une distinction entre l’enfant qui sait ce qu’il fait et celui qui ne le sait pas ». Le premier dispose d’une capacité juridique relative appréciée en fonction de l’acte juridique qu’il a effectué. Le second, du fait d’une volonté limitée, est atteint d’une incapacité d’exercice qui a vocation à être totale. 27La notion de discernement est ainsi une question de fait, relative et subjective, appréciable au cas par cas, en lien avec la faculté d’agir raisonnablement et la volonté. 28La question se pose uniquement pour les mineurs non émancipés, puisque l’émancipation possible à partir de 16 ans confère à l’enfant la capacité juridique. Le droit commun pose en effet une présomption d’incapacité juridique jusqu’à l’âge de 18 ans. 29Le défaut d’autonomie postulé par le droit est toutefois relatif plus l’enfant avance en âge, plus il acquiert une certaine autonomie. Cette présomption d’autonomie doit avoir pour finalité l’intérêt de l’ critère du discernement en droit de la santé30En droit de la santé, le malade est considéré comme autonome, sauf à constater une inaptitude profonde à l’expression de sa volonté. Le législateur pose souvent, et à juste titre, une présomption d’ignorance du patient plus qu’une présomption d’incapacité. Le Conseil national de l’Ordre des médecins précise que lorsqu’il s’agit d’un adolescent, le médecin doit s’efforcer d’obtenir son adhésion personnelle » [16].2 – Le droit du patient mineur à être informé sur sa santéObligation juridique31L’article du CSP indique que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ». 32L’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de éthique33L’information du patient n’est pas seulement la mise en œuvre d’une obligation juridique, elle est un devoir éthique du médecin. L’article 35 du Code de déontologie dispose que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire, et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose ». 34Elle fait partie du soin lui-même, qui ne peut se réduire à la mise en œuvre de techniques. 35Cette information a pour objet de répondre aux interrogations légitimes du patient mineur, et de réunir les arguments qui lui permettront de formuler un consentement libre et de l’obligation l’autonomie du patient et la bienveillance36Le devoir d’information repose sur le principe d’autonomie, mais aussi sur celui de bienveillance. Le médecin doit s’adresser au patient mineur en le considérant comme sujet de sa maladie. Le principe de bienveillance commande au médecin de considérer en premier l’intérêt du patient. 37Selon cet article 35, le médecin tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».Informer en tenant compte de l’âge, de la maturité et de la pathologie38Selon notre enquête, l’âge et la gravité de la pathologie peuvent ainsi déterminer la manière d’informer l’enfant mineur sur son état de santé. 39L’information sera d’autant plus difficile que la pathologie est grave ou complexe diététique, obésité, anxiété, dépression, risque suicidaire et que le malade est jeune, avec plus ou moins de capacité de discernement. 40Il importe de garder à l’esprit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être au cœur de la relation entre le médecin et le patient mineur, et que tout s’ordonne autour de la vulnérabilité de ce patient. 41La discussion avec le mineur malade à propos de sa maladie peut être délicate. La clinique médicale qui se déploie auprès du mineur malade expérimente quotidiennement que tout ce qui est dit, tout ce qui est entendu autrement, constitue le socle de la relation de soin. 42La maladie peut d’ailleurs entraîner une surcharge émotionnelle, un traumatisme, une souffrance psychique pour le patient mineur. Le médecin, dans son appréciation de la situation particulière du patient mineur, doit tenir compte de la structuration psychique et psychologique du mineur malade ainsi que de son degré de dépendance. 43L’information doit permettre d’éclaircir certaines incertitudes. Comme énoncé ci-dessus, l’article 35 du Code déontologie médicale dispose que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire, et approprié » sur son état, les investigations et les soins qu’il lui le langage médical44L’analyse des cas cliniques montre que souvent le médecin doit traduire le langage médical pour le mineur malade. Pour cela, il peut faire appel à des outils de communication divers, mieux adaptés aux capacités de compréhension du mineur en s’appuyer sur un réseau de tiers45Dans l’intérêt du mineur malade, et lorsque le médecin rencontre des difficultés pour informer, celui-ci peut être conduit à coordonner les soins en faisant appel à des tiers psychologue, infirmière, service du planning familial. 46Dans des cas particuliers, l’information peut en effet être difficile à transmettre et demande à être présentée par une personne tierce qui a une compétence spécifique pour répondre à une demande précise du mineur malade. 47Il faut souligner que les médecins peuvent rencontrer, dans leurs consultations, des difficultés à établir le diagnostic clinique et le pronostic de la santé d’un patient et, par voie de conséquence, être mal à l’aise pour donner l’ une relation de proximité et de confiance48La relation de proximité et de confiance entre le médecin et le patient mineur sera déterminante pour contribuer à la mise en place de bonnes pratiques. 49La connaissance de ce que ressent le patient mineur, de ses besoins et de ses attentes est nécessaire pour établir le pronostic de la maladie, faciliter le choix, par le médecin, du projet thérapeutique qui paraît le mieux adapté à la pathologie, et pour obtenir ensuite l’acceptation du diagnostic et du traitement, par le patient mineur. 50Mais cette relation de confiance avec le patient mineur n’est jamais acquise d’emblée. Elle s’instaure petit à petit. 51Les patients mineurs les plus âgés et ayant acquis une certaine maturité attendent de leur médecin un avis, mais aussi que celui-ci partage avec eux le poids des décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre concernant leur santé. 52Dans bien des cas, ils ne veulent pas d’une rencontre trop protocolaire, mais que le médecin engage sa parole, et aussi parfois son émotion. 53Cela comporte toutefois le risque que celui-ci se laisse abuser par une empathie excessive et qu’il perde de vue la réalité objective d’une pathologie et par ricochet sa capacité à l’obligation d’informer54Toutefois, selon l’article du CSP qui correspond à l’article 35 du Code de déontologie médicale, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination ».3 – Le refus de l’acte médical par le patient mineur55Selon le Code de déontologie médicale, le médecin doit recueillir le consentement du mineur dans toute la mesure du possible ». 56Les conditions d’un consentement libre et éclairé telles que posées par les textes légaux impliquent que le patient mineur, selon son âge et son degré de maturité, ait la possibilité d’accepter ou de refuser l’acte médical. 57Principe réitérer l’information face au refus exprimé par le patient 58Si le patient mineur, en état d’exprimer sa volonté, refuse ce qui lui est proposé, le médecin ne doit pas se satisfaire d’un seul refus. Il doit s’efforcer de le convaincre en lui apportant à nouveau toutes les précisions nécessaires et en s’assurant que les informations sont correctement comprises. 59En cas de refus réitéré du patient, le médecin pourra cesser la prise en charge médicale, à condition de faire assurer la continuité des soins par un autre médecin. 60Le recueil spécifique du consentement du patient mineur est obligatoire dans deux cas l’interruption volontaire de grossesse art. L. 2212-7 du Code de la santé publiqueet le prélèvement de moelle osseuse au bénéfice d’un frère ou d’une sœur art. L. 1241-3 du Code de la santé publique.Dans ces deux situations, le refus fait obstacle à l’ l’acceptation apparente de l’acception réelle du diagnostic et du traitement61Les cas cliniques ont mis en évidence que, si le mineur malade accepte le diagnostic, cela ne veut pas dire qu’il l’accepte dans sa tête ». De même, si celui-ci accepte le diagnostic, ce n’est pas pour autant qu’il acceptera le traitement. 62Le degré d’acceptation de l’acte médical par le mineur dépend souvent de la pathologie soignée. 63Dans les cas d’obésité, d’addictions, de diabète, de pathologie lourde, le mineur a souvent besoin d’un temps de cheminement pour accepter le diagnostic posé. La maturité psychologique du mineur malade conditionne fortement le degré d’acceptation du diagnostic. 64Les soins douloureux, difficiles, contraignants et répétitifs peuvent conduire à un refus du soin par le patient et par ricochet du diagnostic posé. Dans les cas de maladie grave, le refus du diagnostic peut aller jusqu’au déni. 65Toutefois, les mineurs malades acceptent d’autant mieux le diagnostic et les traitements proposés qu’ils sont dans une relation de confiance. Notons sur ce point que la confiance qui est accordée a souvent comme fondement premier la réputation du médecin et les liens qui se sont noués au fil des le risque vital66Toutefois, le médecin peut passer outre le refus du consentement, lorsque le patient mineur présente un risque vital ; par exemple, lorsqu’il atteint une phase ultime d’une grève de la faim, ou adopte une conduite – Le recueil du consentement des titulaires de l’autorité parentaleL’autorité parentale67Selon l’article 371-1 du Code civil, les père et mère, détenteurs de l’autorité parentale, sont les représentants légaux de leur enfant. En principe, ils exercent en commun cette autorité parentale, et chacun des deux époux est présumé agir avec le consentement de l’autre pour les actes usuels de l’autorité parentale article 372-2 du Code civil [17]. 68La séparation des parents est sans incidence sur les règles de l’exercice de l’autorité parentale. Après divorce, l’autorité parentale est donc toujours exercée conjointement par les deux parents. 69Ce n’est qu’à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige que le juge confie l’autorité parentale à un seul parent article 373-2-1 du Code civil. Ainsi, il appartient aux parents de protéger et d’éduquer leur enfant, et ce, tant que le juge ne les a pas déclarés principe recueillir l’avis des deux parents70Lorsque les parents découvrent que leur enfant est malade, ils doivent lui apporter les soins dont il a besoin, afin qu’il puisse se développer au mieux de ses possibilités. 71Selon l’article R4127-42 du Code de la santé publique qui correspond à l’article 42 du Code de déontologie médicale, le médecin qui donne des soins à un patient mineur doit alors recueillir le consentement des titulaires de l’autorité parentale, après les avoir informés sur la maladie, les actes et traitements proposés, les alternatives thérapeutiques, et les conséquences d’une abstention ou d’un refus du le consentement d’un des deux parents suffit72Toutefois, il est admis que pour les actes médicaux bénins, le consentement d’un seul des parents suffit. Pour les actes médicaux et chirurgicaux lourds », le consentement des deux parents est médecin face à l’opposition des parents73Le médecin se heurte parfois aux parents du patient mineur qui refusent le diagnostic posé et remettent en cause la thérapeutique proposée par le soignant. Si les parents refusent l’acte médical, le médecin doit s’efforcer de les convaincre, éventuellement proposer un autre avis les raisons du refus des parents74L’analyse des cas cliniques montre que, dans cette relation triangulaire, le consentement, donné au diagnostic, au pronostic et au traitement définis par le médecin, ne met pas seulement en œuvre les facultés cognitives et le jugement rationnel de chacun des acteurs en présence, mais implique aussi une part de subjectivité de ces personnes impliquées dans la relation de soin. 75Lorsque le médecin annonce le diagnostic d’une maladie, qui s’accompagne, dans les minutes qui suivent, d’explications sur la maladie et le traitement, les parents peuvent vivre un moment difficile, qui souvent les empêche de saisir la plupart des informations qui leur sont données sur la santé de leur enfant. 76Lorsque l’on évoque avec la famille ce premier contact de leur enfant avec la maladie, c’est souvent un sentiment de désarroi et une impossibilité d’accepter, en connaissance de cause, le traitement donné. 77Cela met en évidence que poser un diagnostic et l’annoncer n’est pas toujours souhaitable à n’importe quel moment du processus de le refus des parents78Le médecin se heurte parfois à des parents qui vont aller chercher de plus en plus d’informations sur la maladie de leur enfant mineur, avec le souhait de trouver des solutions assurant la qualité de soin de leur enfant et remettant en cause la thérapeutique proposé par le soignant. 79Or l’acceptation du mineur dépend souvent des rapports humains affectifs et du comportement plus ou moins anxieux de ses parents. 80Si les parents refusent l’acte médical, le médecin doit s’efforcer de les convaincre, éventuellement proposer un autre avis les divergences entre les parents et leur enfant81Le médecin, convaincu de la nécessité d’une mesure thérapeutique ou médico-sociale, peut également se heurter à la divergence entre l’avis des parents et celui du malade mineur. 82Dans cette hypothèse, les médecins proposent de gérer la situation de la manière suivante ils réitèrent les explications en essayant d’être convaincants, et clarifient la nécessité des soins. Ils soulignent tous l’importance du dialogue, et éventuellement de la médiation. 83Dans ces situations conflictuelles, les médecins peuvent recevoir séparément, parents et patient mineur. Mais un temps de réflexion est souvent nécessaire pour la résolution du conflit. 84Si le patient mineur fait preuve d’une grande autonomie, son avis peut primer sur celui de ses l’opposition des parents lorsque la vie de leur enfant est en danger85Lorsque la vie du patient mineur est en danger, le médecin doit tout entreprendre pour tenter d’obtenir, sinon le consentement, du moins la non-opposition » des parents. 86Il peut aussi informer le procureur de la République qui saisira le juge des enfants pour que celui-ci prenne une mesure d’assistance éducative temporaire, permettant au médecin de soigner le patient mineur. 87Selon l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique et l’article 16-3 du Code civil [18], devant des cas exceptionnels, par exemple, devant une péritonite appendiculaire et des parents qui refusent l’intervention, devant une méningite et des parents qui refusent la ponction lombaire, le médecin, à ses risques et périls, peut passer outre et intervenir. 88Cette attitude, prise dans l’intérêt du patient mineur, s’impose au médecin. Dans ces circonstances graves, le choix que fait le médecin engage souvent l’avenir individuel et familial du patient mineur, et les décisions ne peuvent donc être le fait d’un seul praticien. 89Il s’agit d’une décision collégiale régie par l’éthique médicale et la loi. Il appartient au médecin de rédiger par écrit un compte rendu précisant les données de l’examen médical et les conclusions thérapeutiques qui en découlent, relatant les mesures d’information éclairées et précises prises par le praticien, au besoin accompagné dans sa démarche par d’autres membres de l’équipe médicale, et de l’adresser à son conseil des parents l’obligation d’intervenir en cas d’urgence90Certaines situations d’urgence obligent le médecin à suppléer et à prendre seul, la décision médicale. Il en est également ainsi, lorsque les parents ne peuvent pas être prévenus en temps utiles et que des soins sont urgents selon l’article R4127-43 du Code de la santé publique, le médecin peut et doit assumer lui-même la responsabilité de la – Conclusion91Il n’est plus possible qu’un patient mineur qui a une maturité suffisante puisse être examiné ou soigné unilatéralement, sans explication, ni prise en compte de son point de vue, en vertu de la seule décision médicale ou de celle de ses parents, sur avis médical. 92En principe, ni l’incapacité juridique du mineur, établie pour le protéger et l’assister, ni sa vulnérabilité du fait de son état de santé, ne peuvent justifier de l’écarter des décisions médicales le concernant. 93Cela résulte du fait que le mineur est une personne à part entière dont la liberté individuelle ne peut connaître de restrictions que s’il peut être porté préjudice à son intérêt supérieur. 94L’exigence du consentement du patient mineur aux soins et son corollaire, le droit au refus du traitement, a ainsi évolué progressivement vers un modèle délibératif ». À la classique obligation contractuelle de soins s’est substitué le droit fondamental à la protection de sa santé ». Notes [*] Directrice de recherche au CNRS, CERSES/Université Paris Descartes/CNRS/UMR 8137. [1] Cité par Vioux et V. Sahuc, Évolution de la notion de responsabilité médicale » R. F. domm. Corp., 1989,, 287. [2] G. Mémeteau, La présentation du droit médical dans la RTDC », RTD civ., Spéc. p. 265 et s. ; du même auteur, Le droit médical en péril, chronique de méchante humeur », Revue Jur. Centre-Ouest 14/ ; du même auteur, Méthode pour une approche du droit médical », RD sanit. soc. cité par P. Lokiec, La Décision médicale », RDT civil, [3] Cour de cassation, Req., 21 août 1839, Recueil Sirey, 1926, I, p. 116 ; Dalloz Périodique, 1927, i, p. 93. [4] Cass. Civ., 20 mai 1936, Cl. P. Matter ; JCP 1936, p. 1079 ; RTD civ., Obs. R. Demogue. [5] Expression développée depuis l’arrêt Mercier. [6] L’article 1er dispose qu’ avant que le sujet expérimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée, et le but de l’expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens employés, les dangers et les risques encourus et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui peuvent résulter de sa participation à cette expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent à la personne qui prend l’initiative et la direction de ces expériences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilité s’attachent à cette personne, qui ne peut les transmettre à nulle autre sans être poursuivie ». [7] R. Nerson, Le respect par le médecin de la volonté du malade », in Mélanges Marty, Université des Sciences Sociales de Toulouse, 1978, p. 870 ; A. Garay, P. Goni, La Valeur juridique de l’attestation de refus de transfusion sanguine », Petites Affiches, 13 août 1993, n° 97, p. 15. [8] Cf. G. Mémenteau, Cours de droit médical, Les Études Hospitalières, 2001, p. 265. L. Mélennec, Traité de droit médical, t. 2 par G. Mémenteau et L. Mélennec, Paris, Maloine, 1982, p. 33. [9] Civ. 29 mai 1951, D., note Savatier ; S. note Nerson ; JCP, note Perrot. [10] Réactualisé par le Pr Bernard Hœrni, et publié dans le Bulletin de l’Ordre des Médecins, n° 4, avril, 1996 Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. […] J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences ». [11] Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée. [12] À cet égard l’article du Code de la santé publique dispose Par dérogation à l’article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis ». Cette question est abordée dans l’article de Cécile Roche Dominguez reproduit p. 25. [13] Juin 2003, Référentiel DIP Droits et information du patient », [14] S. Porchy-Simon, fasc. 440-30, J. Cl. Responsabilité civile et assurance », §48. [15] Cass. Civ. 1ère, 18 mai 2005, Bull. civ. 1, n° 212, p. 180. [16] Commentaire du Code de déontologie médicale, [17] À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». [18] Art. al. 5 CSP … Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables » ; art. 16-3 CC Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’ consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». Textessources : Code civil, articles 373-2-6, 515-11 et 515-12 La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, a modifié l’article 373-2-6 du code civil. Celui-ci prévoit désormais que le juge aux affaires familiales peut ordonner l’interdiction de La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Lestrois premiers alinéas de l’article 373-2-9 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « En l’absence de preuve contraire et hors les cas avérés de pressions ou violences mentionnés aux 6° et 7° de l’article 373-2-11, il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, en cas de séparation de ses parents, de prendre appui de façon équilibrée sur
Actions sur le document Article 373-2-9 En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Dernière mise à jour 4/02/2012
Withoutprejudice to other Titles of this Book (Book 2 of the Civil Code), the Board of Directors must, within six months after the end of the accounting year, draw up the balance sheet and the profit and loss account (income statement) of the legal person. - 3. The Board of Directors is obliged to store the books, documents and other data storage media meant in paragraph 1 and
COMPETENCES RESPECTIVES DU JUGE DES ENFANTS ET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENFANT DU COUPLE DIVORCE Compétence du JE et du JAF Exposé des faits Un juge aux affaires familiales prononce le divorce de parents et fixe la résidence de l’enfant au domicile de son père, accordant à sa mère un droit de visite et d’hébergement. Un juge des enfants ordonne ensuite une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice l’enfant, qu’il confie à son père et accorde à sa mère un droit de visite médiatisé jusqu’à la prochaine décision du juge aux affaires familiales. L’article 375-3 du Code civil dispose que si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l’autre parent, à un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, à un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs ou encore à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. Toutefois, lorsqu’une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu’une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l’article 373-3, à qui l’enfant devra être confié. Jurisprudence Compétence du JE et du JAF La Cour de cassation avait jugé que, lorsqu’un fait de nature à entraîner un danger pour l’enfant s’était révélé ou était survenu postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle de celui-ci chez l’un des parents et organisé le droit de visite et d’hébergement de l’autre, le juge des enfants, compétent pour tout ce qui concernait l’assistance éducative, pouvait, à ce titre, modifier les modalités d’exercice de ce droit, alors même qu’aucune mesure de placement n’était ordonnée. Cependant, en cas d’urgence, le juge aux affaires familiales peut être saisi en qualité de juge des référés, par les parents ou le ministère public, sur le fondement de l’article 373-2-8 du Code civil, en vue d’une modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale. En conférant un pouvoir concurrent au juge des enfants, quand l’intervention de celui-ci, provisoire, est par principe limitée aux hypothèses où la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale est insuffisante à mettre fin à une situation de danger, la solution retenue jusqu’alors a favorisé les risques d’instrumentalisation de ce juge par les parties. Evolution jurisprudentielle Compétence du JE et du JAF Par ailleurs, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence, en limitant, sur le fondement de l’article 375-7 du Code civil, la compétence du juge des enfants, s’agissant de la détermination de la résidence du mineur et du droit de visite et d’hébergement, à l’existence d’une décision de placement ordonnée en application de l’article 375-3 du même code. Ainsi, il a été jugé, en premier lieu, que la compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d’assistance éducative et que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant, de sorte qu’en cas de non-lieu à assistance éducative, le juge des enfants ne peut remettre l’enfant qu’au parent chez lequel la résidence a été fixée par le juge aux affaires familiales Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 06-18104, en second lieu, que le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer, dans l’intérêt de l’enfant, les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, sauf à ce que juge des enfants ait ordonné un placement sur le fondement de l’article 375-3 du Code civil Cass. 1re civ., 9 juin 2010, n° 09-13390. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire de revenir sur la jurisprudence antérieure et de dire que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales. Solution retenue par l’expert Compétence du JE et du JAF La cour d’appel retient à bon droit d’une part, que, le juge aux affaires familiales ayant fixé, lors du jugement de divorce, la résidence habituelle de la mineure au domicile de son père, le juge des enfants n’a pas le pouvoir de lui confier l’enfant, l’article 375-3 du Code civil, ne visant que l’autre parent » ;d’autre part, qu’en l’absence de mesure de placement conforme aux dispositions légales, le juge des enfants n’a pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas de manière habituelle. Elle en déduit exactement que seul le juge aux affaires familiales peut modifier le droit de visite et d’hébergement de la mère de l’enfant. Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 19-26152
Encas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-3 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les
Dans une décision rendue le 1 mai dernier, la Cour de Cassation a rappelé que le juge qui ordonne que le droit de visite d’un parent s’exercera dans un espace de rencontre doit préciser la périodicité et la durée des rencontres. L’article 1180-5 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ». Il ne saurait donc se contenter de fixer le principe des rencontres médiatisées, sans en fixer au moins les grandes lignes. C’est cette obligation que vient rappeler l’arrêt rendu par la première chambre civile le 4 mai 2017. En l’espèce, le juge avait fixé la résidence de l’enfant chez sa mère, et prévu un droit de visite médiatisé au bénéfice du père pour une durée maximale de six mois. Cet arrêt est cassé, faute d’avoir précisé la périodicité et la durée des rencontres. On rappellera un arrêt rendu au visa de l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ayant également cassé un arrêt ayant déterminé un droit de visite pour une durée de douze mois dans les locaux d’un espace de rencontre selon les modalités en vigueur dans le service », sans en fixer la périodicité Civ. 1re, 10 juin 2015, n° P. Cette dernière formulation est malheureusement fréquente dans les jugements des JAF,et ne permet pas au parent titulaire d’un tel droit de visite médiatisé » de contrer l’organisation des associations qui gèrent ces rencontres, et qui sont surbookées…
Larticle 371-2 du Code civil dispose en effet que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. » Pour les parents mariés, l’article 203 du Code civil dispose que : « Les LOI N° 2020-490 DU 29 MAI 2020 RELATIVE AU NOM ARTICLE 1 Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom s’acquiert par la filiation ou par la décision de l’autorité administrative ou judiciaire. Le nom est immuable, imprescriptible et inaliénable, sauf les cas prévus par la loi. ARTICLE 2 L’enfant né dans le mariage porte le nom de son père. Il y est ajouté le nom de sa mère si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu’il y soit ajouté le nom de sa mère. En cas de désaveu, l’enfant ne porte que le nom de sa mère. ARTICLE 3 L’enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie. Lorsque sa filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, il porte le nom du père. Il y est ajouté le nom de sa mère, si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu’il y soit ajouté le nom de sa mère. Lorsque la filiation est établie en second lieu à l’égard du père, le nom de ce dernier est, à sa demande, ajouté au nom de la mère. Néanmoins, en ce cas, et sur consentement de la mère donné oralement lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte, l’enfant porte soit le nom du père, soit le nom du père auquel est ajouté le nom de la mère. ARTICLE 4 Les enfants nés dans le mariage, des mêmes auteurs, portent le même nom. Les enfants nés hors mariage des mêmes auteurs portent le même nom, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l’égard des deux parents. ARTICLE 5 Lorsque le père et la mère ou l’un d’entre eux porte un nom double, ils ne peuvent transmettre que le seul nom du père à leurs enfants nés dans le mariage. La disposition de l’alinéa 1 du présent article s’applique aux enfants nés hors mariage des mêmes auteurs, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l’égard des deux parents. ARTICLE 6 Lorsque la filiation de l’enfant né hors mariage est établie en second lieu à l’égard du père et que le père et la mère ou l’un d’entre eux porte un nom double, l’enfant porte le nom de la mère. Toutefois, si la mère y consent dans les conditions prévues à l’article 3 alinéa 3, l’enfant ne porte que le nom du père. ARTICLE 7 L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. En cas d’adoption par deux époux, il est ajouté au nom de l’adopté celui du mari. Si l’adoptant est une femme mariée, l’adopté porte le nom de l’adoptante en l’ajoutant au sien. Dans les cas visés aux alinéas précédents, le tribunal peut décider que l’adopté âgé de moins de seize ans ne portera que le nom de l’adoptant. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté âgé de moins de treize ans sans son consentement. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigé. ARTICLE 8 L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant et en cas d’adoption par deux époux le nom du mari. Il y est ajouté le nom de la femme si celle-ci le demande. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant de moins de treize ans. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigé. ARTICLE 9 L’enfant à l’égard duquel aucune filiation n’est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par l’officier de l’état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée. ARTICLE 10 Il est interdit aux officiers de l’état civil de donner des noms ou prénoms et de recevoir des prénoms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou ceux consacrés par les usages et la tradition. ARTICLE 11 Au cas où le dernier représentant d’une famille dans l’ordre de la descendance est mort sans postérité, le droit de relever son nom en l’ajoutant aux leurs appartient à tous ceux qui, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître, peuvent se réclamer d’un auteur commun avec le défunt, ayant porté son nom. ARTICLE 12 Pour exercer ce droit, le demandeur doit faire une déclaration devant l’officier de l’état civil du lieu de son domicile, dans les cinq 5 ans du décès ou, s’il est mineur, dans les cinq 5 ans qui suivent sa majorité si ce droit n’a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux. ARTICLE 13 La déclaration est transmise au tribunal dans le ressort duquel elle a été reçue. Sur les justifications qui lui sont apportées, le tribunal, en chambre du conseil, prononce l’homologation de la déclaration et ordonne la rectification des actes de l’état civil qui est poursuivie à la diligence du ministère public. ARTICLE 14 En aucun cas, il ne peut y avoir adjonction d’un nom à un nom double et réciproquement. ARTICLE 15 Nul ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Néanmoins, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter du tribunal, dans les conditions prévues pour la rectification d’un acte ou jugement relatif à l’état civil, la modification ou la suppression de prénom ou l’adjonction de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance. ARTICLE 16 Tout agent public ou officier public ou ministériel doit désigner les personnes dans les actes% expéditions ou extraits qu’il rédige, par leurs nom et prénoms réguliers. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu’un surnom ou un pseudonyme, connu du rédacteur soit ajouté aux nom et prénoms réguliers. ARTICLE 17 Le porteur d’un nom ou ses descendants, même s’ils ne portent pas eux-mêmes ce nom, peuvent s’opposer, sans préjudice de dommages intérêts, à ce qu’il soit usurpé ou utilisé par un tiers, à titre de nom, surnom ou pseudonyme. ARTICLE 18 Toute personne peut demander pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de l’un de ses ascendants. ARTICLE 19 Les personnes qui, bien qu’issues d’un auteur commun n’en portent pas le nom, peuvent demander collectivement tant pour leur compte que pour le compte de leurs enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de cet auteur commun. ARTICLE 20 Toute personne qui, par application des articles 18 et 19 précédents, demande un changement de nom, adresse à cette fin une requête au tribunal de son lieu de domicile. S’il s’agit d’une requête collective, celle-ci est adressée au tribunal du lieu de domicile de l’un quelconque des requérants. Le tribunal statue après conclusions écrites du ministère public. ARTICLE 21 La présente de loi abroge la loi n°64-373 du 7 octobre 1964 relative au nom, telle que modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983 et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur le nom. ARTICLE 22 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Pourmaitriser les points chauds, 650 pompiers encore mobilisés en Gironde. Près de la moitié font partie du contingent européen déployé sur place dans le cadre du mécanisme de protection Le Code civil des Français, le premier code juridique de la modernité libérale, promulgué le 21 mars 1804 par Napoléon Ier 1804 – 1815, entérine les acquis de la Révolution, mais il consacre en même temps l’incapacité juridique de la femme mariée, et confine la femme dans un état de minorité. Il légalise l’infériorité féminine Yannick Ripa.L’incapacité juridique de la femme mariée dans le Code civil de 1804Les articles ci-dessus ont été modifiés 213, le plus important d’entre eux, en vigueur jusqu’en 1938 Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son 212 dit pourtant Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, 214 La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son 215 La femme ne peut ester en jugement [soutenir une action en justice] sans l’autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de femme est traitée en majeure pour ses fautes voir l’article 10 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges. Article 216 L’autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de femme ne peut bénéficier de ses propriétés droit naturel et imprescriptible de l’Homme selon l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 sans le consentement du mari, même sous un régime de séparation des biens. Article 217 La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par article est à rapprocher de l’article 1421 Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la de l’article 1124 Les incapables de contracter sont, Les mineurs, Les interdits, Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains les marchandes publiques peuvent contracter pour leur négoce sans l’autorisation du mari article 220. Les femmes peuvent en outre rédiger leur testament sans l’autorisation de leur mari article 226.Jusqu’en 1907, la femme mariée ne peut bénéficier librement de son durcissement de l’accès au divorceLes conditions du divorce, très libéral à son introduction par la Révolution, et qui s’était révélé être un instrument d’émancipation féminine, sont durcies. François Ronsin parle, dans Les Divorciaires 1992, de divorce-sanction ».Le divorce pour incompatibilité d’humeur est supprimé. Les motifs de divorce pour faute sont réduits à trois L’adultère articles 229 et 230 ;les excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre article 231 ;la condamnation de l’un des époux à une peine infamante article 232.Cependant, le divorce pour adultère est inégal, puisque l’homme peut divorcer pour n’importe quel adultère, alors que la femme doit subir une espèce de bigamie de 229 Le mari peut demander le divorce pour cause d’adultère de sa 230 La femme peut demander le divorce pour cause d’adultère de son mari, lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison l’article 324 du Code pénal de 1810, l’époux peut même tuer sa femme en cas d’adultère Néanmoins, dans le cas d’adultère, prévu par l’article 336, le meurtre commis par l’époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est plus est, l’adultère de la femme peut être puni par une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans article 337 du Code pénal de 1810, alors que celui de l’homme est seulement passible d’une conditions du divorce par consentement mutuel sont de surcroît rendues très contraignantes sur l’âgeArticle 275 Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans. »Article 277 il [le consentement mutuel] ne pourra plus l’être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans. »sur la durée Article 276 le consentement mutuel ne sera admis qu’après deux ans de 277 et plus après vingt ans de mariés souhaitant divorcer doivent obtenir l’autorisation des pères et mères, ou des autres ascendants vivants article 278.Ils doivent passer par quatre tentatives de conciliation article 285 et 286.Ils ne pourront se remarier avant trois ans après le divorce article 297.En outre, dans le cas du divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage […] » article 305.Le divorce est finalement interdit en 1816, pour n’être rétabli qu’en 1884. Mais le consentement mutuel n’est de nouveau légalisé qu’en paternelle exclusiveArt 373 Le père seul exerce cette autorité [l’autorité paternelle] durant le mariageArticle 374 L’enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge de dix-huit ans ne peut contracter de mariage sans le consentement du père et de la mère, mais en cas de dissentiment, le consentement du père suffit article 148.Le père est en outre protégé des enfants nés hors mariage les enfants naturels. La femme non mariée et son enfant ne peuvent bénéficier d’une indemnité ou d’une pension alimentaire, ou poursuivre le père pour les obtenir Ute Gerhard. Article 340 issu du décret du 2 novembre 1793 La recherche de paternité est interdite […]L’enfant naturel reconnu par son père, considéré comme illégitime, ne peut réclamer les droits d’enfant légitime article 338. En outre, la reconnaissance ne peut avoir lieu pour un enfant né de l’adultère article 335.Le Code pénal de 1810 incrimine en outre l’avortement Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l’avortement d’une femme enceinte, soit qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de la même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l’avortement s’en est médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l’avortement aurait eu infériorité légale au magistrat domestiqueLa femme n’est pas une personne juridique indépendante. C’est une mineure. Elle est placée, comme les enfants, sous la puissance maritale. C’est un être réduit à la sphère domestique, qui n’est pas appelé à vivre en public, son rôle se réduisant à celui d’épouse et faut que la femme sache qu’en sortant de la tutelle de sa famille, elle passe sous celle de son Bonaparte Cité par Leila SaadaSelon Yannick Ripa Aux yeux de Napoléon Bonaparte, marqué par la mentalité méridionale, les femmes sont des êtres inférieurs, soumises en tant qu’épouses, respectables en tant que configuration de la famille sert la société d’ordre, hiérarchisée, que cherche à devenir l’Empire napoléonien pour stabiliser la Révolution La famille est comme l’État bonapartiste. À sa tête, un chef tout-puissant règne sur ses Boudon, Citoyenneté, République et Démocratie en FranceLa femme célibataire est, elle, marginalisée. La misogynie des rédacteurs du Code civilL’obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège […]Jean-Étienne-Marie Portalis 1746 – 1807, l’un des rédacteurs du Code civil, lors de l’exposé des motifs du Titre V, Livre IerDans un article publié dans la revue Droits en 2005, l’historien Xavier Martin né en 1945, qui semble hostile à la pensée des Lumières et des révolutionnaires, tente d’expliquer, à partir de l’œuvre des auteurs de courant, une des sources intellectuelles de la Révolution, la misogynie des rédacteurs du Code Xavier Martin, la source de cette misogynie se trouverait dans le scientisme des Lumières en rupture militante avec les vues chrétiennes sur la nature humaine », selon lequel la notion d’homme ne s’appréhenderait que par sa capacité sensorielle, et dans le refus de concevoir, toujours en rupture avec la tradition chrétienne, l’homme à l’image de penseurs des Lumières ou leurs héritiers auraient déduit des différences de capacité sensorielle la distance qui séparerait l’homme de la une note restée célèbre de Qu’est-ce que la propriété ? 1840, le penseur socialiste Pierre-Joseph Proudhon 1809 – 1865 écrit ainsi L’homme et la femme ne vont pas de compagnie. La différence des sexes élève entre eux une séparation de même nature que celle que la différence des races met entre les Xavier Martin, pour les principaux philosophes des Lumières, penser se réduirait à sentir. Or, selon ces mêmes penseurs sauf peut-être Diderot, la femme serait mal équipée dans cette capacité qui fait l’intelligence humaine. Elle serait esclave de la tyrannie des sensations, une capacité de sentir exacerbée qui la rendrait à la fois plus vive mais moins capable de se fixer sur des objets pour les penser. L’Encyclopédie 1751 – 1772 dit ainsi à l’entrée Femme » Si cette même délicatesse d’organes qui rend l’imagination des femmes plus vive, rend leur esprit moins capable d’attention, on peut dire qu’elles aperçoivent plus vite, peuvent voir aussi bien, regardent moins sont des machines qui n’ont jamais fait que sentir ».Par une espèce de division du travail naturelle, l’homme serait seul apte à l’abstraction, et la femme devrait appliquer les principes que l’homme tirerait de ses méditations La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend à généraliser les idées n’est point du ressort des femmes, leurs études doivent se rapporter toutes à la pratique ; c’est à elles à faire l’application des principes que l’homme a trouvés, et c’est à elles de faire les observations qui mènent l’homme à l’établissement des Rousseau, Émile ou de l’éducation, 1762Voltaire écrit dans la même veine Sa force est presque toujours supérieure ; il est plus agile ; et, ayant tous les organes plus forts, il est plus capable d’une attention suivie. Tous les arts ont été inventés par lui, et non par la femme. On doit remarquer que ce n’est pas le feu de l’imagination, mais la méditation persévérante et la combinaison des idées, qui ont fait inventer les arts, comme les mécaniques, la poudre à canon, l’imprimerie, l’horlogerie, philosophique, Entrée Homme »La femme pour Portalis, serait immature Chez les femmes surtout, on doit s’attendre à une plus grande variété de goûts et à une multitude de petits caprices incessantsConséquence de cette immaturité, la femme serait trop généreuse, tare qu’elle partagerait avec le sauvage. Elle serait ainsi incapable de gérer un patrimoine, car trop susceptible de s’appauvrir, et moins capable de faire régner l’ordre parmi les XIXe siècle, Auguste Comte 1798 – 1857 énonce, dans son Cours de philosophie positive, le projet scientifique de démonstration de l’infériorité de la femme immature, enfermée dans une sorte d’état d’enfance continue » Déjà la saine philosophie biologique, surtout après l’importante théorie de Le Gall, commence à pouvoir faire scientifiquement justice de ces chimériques déclamations révolutionnaires sur la prétendue égalité des deux sexes, en démontrant directement, soit par l’examen anatomique, soit par l’observation physiologique, les différences radicales, à la fois physiques et morales, qui, dans toutes les espèces animales, et surtout dans la race humaine, séparent profondément l’un de l’autre, malgré la commune prépondérance du nécessaire du type spécifique. Rapprochant, autant que possible, l’analyse des sexes de celles des âges, la biologie positive tend finalement à représenter le sexe féminin, principalement chez notre espèce, comme nécessaire constitué, comparativement à l’autre, en une sorte d’état d’enfance continue, qui l’éloigne davantage, sous les plus importants rapports, du type idéal de la marginalisation des femmes aurait été d’autant plus forte que la France aurait eu pour réputation d’être un pays féminin », un peuple dont le caractère instable, dont les idées mobiles, devraient être lireJacques-Olivier Boudon, Citoyenneté, République et Démocratie en France, Chapitre 3 La République consulaire, 2014Alain Desreynaud, Le père dans le Code civil, un magistrat domestique, Revue Napoleonica, La Revue, 2012/2 n°14Ute Gerhard, Droit civil et genre dans l’Europe au XIXe siècle, Revue Clio. Femmes, Genre, Histoire, 2016/1 n°43Dominique Godineau, Les Femmes dans la France moderne, XVI-XVIIIe siècle, Chapitre 9 – La Révolution citoyennes sans citoyennetéAnne Lefebvre-Teillard, La famille, pilier du Code civil, Revue Histoire de la justice, 2009/1 n°19Xavier Martin, Misogynie des rédacteurs du Code civil une tentative d’explication, Revue Droits, 2005/1 n°41Yannick Ripa, Les femmes, actrices de l’histoire France, de 1789 à nos jours, Chapitre 3 – Le xix e siècle le renforcement de la différence des sexes, 2010Leila Saada, Les interventions de Napoléon Bonaparte au Conseil d’État sur les questions familiales, Napoleonica. La Revue 2012/2 n°14

Parconséquent, le troisième alinéa de l'article 373-2 du code civil, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 33 : 85. L'article 33 modifie les règles de publicité des décisions de justice, en matière administrative et judiciaire. 86.

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